TEG des crédits immobiliers arrondi à une décimale : l’erreur de la Cour de cassation


Par un arrêt du 25 janvier 2017(1), la Cour de cassation a jugé que l’erreur affectant le taux effectif global d’un crédit immobilier était sans incidence lorsque l’écart entre le taux effectif global erroné et le taux effectif global véritable était « inférieure à la décimale prescrite par l’ancien article R. 313-1 du code de la consommation ». Ce n’est pas le premier arrêt en ce sens(2), mais il est cette fois publié au Bulletin.

Problème : l’article en question n’impose pas de calculer le TEG avec au moins une décimale. Il impose à la banque de calculer le TEG en multipliant le taux de période par une variable, qui, elle, devra être calculée avec une décimale au moins. Le résultat obtenu peut présenter plusieurs chiffres après la virgule. Explications.

Rappel des notions

Le taux effectif global correspondant à l’ensemble du coût du crédit (les intérêts bien sûr mais aussi, l’assurance décès invalidité quand elle est obligatoire, les frais de dossier, les frais de garantie, etc.) ré-exprimé sous la forme d’un taux. Il est censé permettre aux futurs emprunteurs de pouvoir mieux comparer les offres.

L’ancien article R. 313-1 répartissait les crédits en deux catégories : crédits immobiliers, crédits souscrits à des fins professionnelles et crédits souscrits par les administrations, d’une part, et crédits souscrits pas des particuliers à des fins non immobilières et non professionnelles (cette catégorie comprend les crédits à la consommation), d’autre part.

Pour les deux catégories, le taux effectif global est calculé à partir du taux de période, qui correspond au taux mensuel, dans la plupart des crédits.

Plus précisément, il s’agit du taux pratiqué sur la période séparant deux échéances. Si le taux annuel est de 6 % et que le remboursement est mensuel, alors le taux de période est égal à 6 % / 12 = 0,5 %.

Dans un crédit amortissable (où l’on rembourse une partie du capital et des intérêts à chaque échéance), le taux de période peut être utilisé pour calculer le montant des intérêts d’une échéance en particulier, en se référant au capital à rembourser avant paiement de cette échéance donnée.

Par exemple, lorsque le capital restant dû d’un crédit immobilier, dont le taux de période (ou taux mensuel) est de 0,155 %, s’élève à 85 000 €, la part des intérêts sur la prochaine mensualité sera de
85 000 * 0,155% = 127,50 €.

Le taux de période est une donnée essentielle en crédit et dans le domaine des finances en général.

Revenons à la distinction opérée par l’ancien texte R. 313-1 du Code de la consommation.

Selon ce texte, le TEG des crédits immobiliers, des crédits souscrits à des fins professionnels et de ceux souscrits par les administrations est calculé en multipliant le taux de période par 12, dans la plupart des cas. On parle de méthode proportionnelle.

Pour les crédits à la consommation (et tous ceux n’entrant pas dans les catégories précédentes), le TEG est calculé, non pas de manière proportionnelle mais de manière actuarielle, qu’on appelle alors TAEG. Au lieu de multiplier le taux par 12 on l’élève à la puissance 12 (en ayant rajouté 1 avant l’élévation et en retranchant 1 après).

Reprenons l’exemple du taux de période mensuel de 0,155 %. En appliquant la méthode proportionnelle, on obtient le résultat suivant :

0,155 % * 12 = 1,86 %.

En utilisant la méthode actuarielle, le résultat arrondi à deux décimales est légèrement supérieur :

((0,155%+1)^12) – 1 = 1,88 %.

Le TEG d’un prêt aux mêmes caractéristiques (même capital, même taux, mêmes frais) était différent selon que les fonds aient été employés au financement d’un studio ou d’une voiture de luxe au même prix(3).

L’erreur de la Cour de cassation en défaveur des emprunteurs

L’affaire sur laquelle la Cour de cassation a été amenée à se pencher concernait un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel.

L’établissement en question avait conditionné l’octroi du crédit à la souscription de parts sociales d’un montant total de 15,00 €.

Conformément à l’ancien article L. 313-1 du Code de la consommation, la banque était tenue d’intégrer le montant de ces frais au TEG.

Volontairement ou non, la banque a omis ces frais dans l’assiette de son calcul et a fait figurer au contrat un taux effectif global de 3,746 % alors que le taux effectif global véritable s’élevait à 3,748 % selon l’emprunteur.

L’erreur du taux pouvant entrainer sa nullité, l’emprunteur se plaça sur ce fondement pour attaquer la banque en justice.

Le risque pour la banque en cas de sanction est de taille : si le TEG est erroné le taux conventionnel est remplacé par le taux légal en vigueur à la souscription du prêt, soit au cas d’espèce 2,11 %, avec effet rétroactif depuis le début du prêt. La conséquence se chiffre en milliers voire dizaines de milliers d’euros.

Constatant que le TEG figurant au contrat, 3,476 %, différait du véritable taux effectif global qui après intégration des frais de parts sociales s’élevait à 3,478 %, la cour d’appel de Grenoble a fait droit aux demandes des clients par un arrêt du 30 juin 2015(4).

La banque a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt. Selon elle, « le taux effectif global est indiqué avec une précision d’au moins une décimale ; qu’est en conséquence exacte la mention d’un taux effectif global calculé même s’il n’a pas été tenu compte des frais de souscription des parts sociales l’établissement prêteur ».

La Haute juridiction a admis le pourvoi et cassé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble au visa de l’ancien article R. 313-1, considérant « que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieure à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du Code de la consommation ».

Les dispositions de l’article en question prévoient-elle que le TEG doit être exact à une décimale près ? La réponse est clairement non.

La Cour de cassation, et d’autres juristes avec elle, font une lecture trop rapide de ce texte.

L’article R. 313-1, II, alinéa 4 du Code de la consommation concernait les crédits immobiliers, professionnels, et ceux souscrits par les administrations, dont le TEG est calculé proportionnellement par rapport au taux de période et non pas actuariellement contrairement aux autres crédits, comme il a été vu plus haut. Il disposait que :
« Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. »

C’est bien le rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui doit être précis d’au moins une décimale, non le taux effectif global lui-même, comme l’a pourtant retenu la première chambre civile de la Cour de cassation.

Illustrons le texte au moyen de deux exemples et commençons par celui évoqué plus haut avec un taux de période mensuel de 0,155 %.

Pour obtenir le TEG on multiplie le taux de période de 0,155 % par le rapport entre la durée de l’année civile (365 ou 366 en cas d’année bissextile) et celle de la période de remboursement soit un mois (exprimé en jours, un mois est égal à 30,416666… ou 30,5 en cas d’années bissextile).

Dans le cas d’un crédit remboursable mensuellement, le rapport entre l’année civile et la période unitaire est tout simplement de 12 et ce que l’année soit bissextile ou non, évidemment.

nombre de jours dans une année / nombre de jours dans un mois = 12

Le rapport étant un nombre entier, la question de la précision à la décimale près ne se pose pas.

On retombe sur le produit déjà exposé :

0,155 % * (nombre de jours dans une année / nombre de jours dans un mois) = 1,86 %

En revanche, dans le cas d’un crédit atypique qui sera notre second exemple, remboursable par échéance non pas mensuelle mais par échéance de onze jours, au taux de période de 0,05 %, la règle posée à l’ancien article R. 313-1 trouve tout son intérêt.

Dans cette hypothèse le rapport entre l’année civile est la période est égal à :

365/11 = 33,181818181818181818181818181818

La règle dite de la décimale posée à l’article R. 313 permet au prêteur d’arrondir le rapport entre l’année civile et la période unitaire avec au moins un chiffre après la virgule pour établir le taux effectif global. Il ne lui permet pas d’arrondir le taux effectif global lui-même.

L’annexe à cette article précise que la décimale retenue devra être arrondie arithmétiquement (si la décimale suivante est strictement inférieure à 5, on conserve le chiffre de la décimale précédente, dans l’autre cas la décimale est arrondie au chiffre supérieur).

Dans l’exemple qui précède, si le prêteur décide de ne retenir que la première décimale du rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui sera multiplié au taux de période pour obtenir le taux effectif global, le rapport sera de 33,2.

Le TEG s’élèvera à :

0,05 % * 33,2 = 1,66 %

D’une lecture correcte des dispositions mal interprétées par la Haute juridiction, il se déduit deux choses.

D’une part, la règle de la décimale ne s’applique pas au résultat du TEG mais au second des deux termes du produit qui permet d’obtenir ce résultat.

D’autre part, et c’est sans doute le point le plus important, un TEG calculé au moyen d’un rapport arrondi à une seule décimale peut néanmoins compter plusieurs décimales, si l’autre variable de l’équation, le taux de période, présente elle-même plusieurs décimales, comme c’est le cas dans notre second exemple (et dans l’immense majorité des crédits).

On peut enfin s’interroger sur les pratiques des Caisses de Crédit Mutuel : l’omission des frais de souscriptions des parts sociales dans le calcul du taux effectif global est-elle l’apanage de cette affaire, concerne-t-elle plusieurs crédits immobiliers ou est-elle systématique à tous les crédits qu’elles dispensent ?

L’erreur de la Cour de cassation est d’autant plus regrettable qu’elle a décidé de diffuser l’arrêt au bulletin.

Comment expliquer une telle interprétation contra legem des textes au profit du prêteur ? Certains voudront y voire l’influence du lobby bancaire. Malheureusement, la réponse est probablement plus triviale est réside dans l’aversion des juristes à se plonger dans les questions de chiffres, questions qui ne peuvent pourtant être éludées en droit du crédit.

Certains d’entre eux font cependant notoirement exception, c’est le cas de monsieur Gérard Biardeaud, [5], dont le dernier ouvrage a inspiré les développements qui précèdent.

(1) Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-24607, Publié au bulletin(retour au texte)
(2) Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-23033 (retour au texte)
(3) Ce n’est plus le cas depuis le 1er octobre 2016. A compter de l’entrée en vigueur du nouvel article L. 314-3 du Code de la consommation, les offres de crédits immobiliers abandonnent le TEG au profit du TAEG. Il devra en être de même pour les avenants de renégociations des crédits souscrits avant cette date.(retour au texte)
(4)CA Grenoble, 30 juin 2015, n° 13/01071